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Excursus sur l'appareil judiciaire

De l’art du saut à l’élastique sans élastique
appliqué à l’indépendance de cette institution 

Noémie, as-tu lu le jugement ?


Note liminaire : 

Jus était, à l'origine, un mot dont le sens était d'ordre religieux. Etendu, puis restreint à un sens d'ordre laïque, jus a donné justus, justicià, puis par composition avec le grec : judicare et jueda. Dans le premier sens, il traduit la philosophie morale de ce qui est juste. Dans le second, il désigne l'action de dire le droit. C'est ainsi qu'un même mot peut définir deux domaines fort différents, voire souvent antagonistes. Daniel Adam-Salamon


Principes de base à l’usage des ingénus et de ceux qui ne doutent de rien

     Le dictionnaire Petit Robert, dans sa grande équanimité, définit la justice comme le pouvoir de faire régner le droit et comme l’exercice de ce pouvoir. Le droit, pour faire bref, est l’ensemble des règles nationales (ou transnationales quand elles sont reconnues et appliquées nationalement) régissant les rapports des hommes entre eux. Le droit régit donc l’ordre social. En conséquence, l’appareil judiciaire se définit comme l’appareil d’État qui cautionne et garantit l’ordre social.

     Comme on dit, le pouvoir juridictionnel [1] serait un des trois « pouvoirs constitutionnels », avec le pouvoir législatif (qui est notamment chargé de voter la loi et de contrôler l'action des pouvoirs exécutif et judiciaire) et le pouvoir exécutif (dont la tâche est de gérer la politique courante de l'État et d’assurer l'application de la loi élaborée par le législatif). Ces instances sont théoriquement indépendantes les unes des autres

     Il va de soi que le fonctionnement harmonieux de l’État suppose le respect de la séparation de ces trois pouvoirs. Et c’est ainsi que selon la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 [2] l’indépendance juridictionnelle garantit le droit du justiciable « d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial ».

Rectificatif

     Mais il arrive qu’une certaine distance s’insinue entre la théorie et la pratique. En effet, dans notre démocratie, dite représentative, le « pouvoir judiciaire » n’existe pas : L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1982 prévoit que les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du ministre de la justice [3]. De plus, qui vote le budget de la Justice ? En matière juridique, c’est l’État capitaliste [4] qui introduit une distance notoire entre les grands principes d’un côté, et leur mise en œuvre et leur gestion de l’autre.

      Que faut-il entendre par « État capitaliste » ? On remarquera immédiatement que cette appellation relève de l’oxymore : les tendances du capitalisme, cette organisation économique et politique toujours assoiffée d’augmenter ses plus-values et donc d’étendre son emprise sur tous les recoins de la planète, l’ont en effet, dès son origine, porté vers une forme ou l’autre de transnationalisme. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’en ces temps « postmodernes », cette propension naturelle s’est remarquablement épanouie.

    Cependant, l’État national, en même temps qu’il a renoncé à nombre de ses prérogatives traditionnelles, reste indispensable au capitalisme : c’est lui qui se charge d’imposer l’ordre social sans lequel le système ne saurait fonctionner. La nature de l’État capitaliste consiste donc, dans les faits, à mettre la population sous tutelle. Pour ce faire, il dispose de deux outils complémentaires : la justice pour appliquer les lois que l’État se donne, et les "forces aux ordres" pour les exécuter avec l’efficacité qui s’impose.

     C’est en quoi la démocratie représentative (c’est de la sorte qu’on désigne le régime de l’État capitaliste) se distingue du fonctionnement du Manège enchanté et de celui du pays des Bisounours. Contrainte de s’adapter aux évolutions incessantes de la concurrence propre au capitalisme et aux dégâts sociaux que celui-ci commet sans cesse, il lui est impossible de s’embarrasser de ses propres principes fondateurs. Il lui faut les manipuler en permanence, tantôt dans la pompe républicaine, tantôt en loucedé – comme on dit dans le milieu. 

      Du côté du pouvoir législatif, nul n’ignore que la Ve République a su organiser l’évanescence d’une indépendance qui n’a jamais cru en elle-même ; les Assemblées y sont sensiblement plus godillots que législatives. Cette situation a du reste été aggravée par le couplage de fait entre l’élection présidentielle et celle des députés [5]. La doctrine de la séparation des pouvoirs devrait avoir pour effet de soumettre les tribunaux à l’autorité législative en prohibant le contrôle juridictionnel des lois parlementaires. Or, désormais, le Parlement n’a de souveraineté que formelle, puisque le législateur est subordonné à l’exécutif[6], lui-même n’étant que la main du monarque républicain, celui-là même qui est le garant de l’indépendance de la justice (article 64 de la Constitution) ! La loi du 9 mars 2004, dite Perben II, a introduit le Garde de Sceaux, membre de l’exécutif, comme le véritable organe de la procédure pénale. Il peut ainsi adresser aux procureurs généraux et aux procureurs de la République des directives générales de politique pénale (art. 30 CPP). Comme la carrière d’un magistrat du parquet dépend de sa hiérarchie, la Cour européenne des droits de l’Homme a affirmé dès 2010 que le ministère public n’est pas « une autorité judiciaire indépendante », puisque placé sous l’autorité de l’exécutif. Et, si le justiciable est ou a été un « membre d’un gouvernement » il peut bénéficier d’un privilège de juridiction : être jugé par la Cour de justice de la République où siègent douze parlementaires !


Quand une magistrate s’émerveille d’en avoir tant vu

      Concernant l’impartialité du pouvoir juridictionnel, un récent incident politico-judiciaire permet de confirmer que la justice, garante de l’ordre républicain, est en fait attachée à la queue de l’exécutif comme une casserole à celle d’un chien. Et cela depuis que la loi dite Perben II de 2004,  a institué la dépendance du Parquet, organisé hiérarchiquement [7]. Cette construction juridique, en octroyant à la Police le bénéfice de pouvoirs supplémentaires sous le seul contrôle du Parquet soumis, est une loi d’adaptation de la justice aux moindres désirs du pouvoir politique.

     Les écailles viennent de tomber soudainement des yeux d’Éliane Houlette, désormais retraitée, mais anciennement procureur du Parquet national financier[8] (de 2013 à 2017). Le 10 juin 2020, la mission d’enquête parlementaire sur l’indépendance de la justice est réunie (en fait 7 députés sur 30, ce qui donne une idée de l’importance qu’on attache à cette question parmi nos représentants). Elle auditionne une longue liste de hauts magistrats venus pour la plupart s’autoféliciter de leur indépendance, sans préciser qu’en France ladite indépendance n’est que de nature procédurale [9], tout comme la police judiciaire. Ainsi, les mêmes magistrats ont pu condamner à mort les résistants sous l’Occupation, puis les « collabos » après la Libération ! Tous, sauf un [10], avaient prêté un serment de fidélité à Pétain. C’est donc consciemment et sans état d’âme qu’ils appliquèrent les législations d’exception, comme les mesures organisant la spoliation des juifs. La souveraineté naturelle du juge ne s’apprécie qu’au regard de l’impartialité de la règle procédurale ! Outreau[11], nous a aussi appris que l’irresponsabilité des magistrats reste un dogme sacré Or, il ne peut exister d’indépendance sans responsabilité ni impartialité. Pour un magistrat, c'est l'impartialité des juges qui donne l'Etat de droit !S

     Vient alors le tour d’Éliane Houlette : « “La conception française de l’indépendance judiciaire est une conception politique”, commence-t-elle devant les députés, martelant que le pouvoir exécutif ayant à sa main “les carrières” des procureurs, ces derniers sont enclins à la docilité. Elle dénonce le “poids de l’exécutif” sur le corps des magistrats… L’indépendance s’exerce dans la dépendance, c’est une réalité objective, le parquet est sous le contrôle du pouvoir exécutif” ». Éliane Houlette décrit une « autorité verticale » exercée depuis le ministère de la Justice, avec un fonctionnement « inchangée depuis des décennies »[12].

     Cette magistrate affirme cependant, quoique ayant subi d’insupportables pressions du Parquet général, n’avoir reçu au cours de son exercice aucune instruction « des quatre Gardes des Sceaux successifs ni de leurs proches » [13]. En effet, si la Place Vendôme se cache derrière le procureur général de Paris comme derrière son petit doigt , à quoi bon faire remonter les soupçons d’ingérence jusqu’à lui ? Le Garde des Sceaux a transféré aux procureurs généraux les instructions individuelles, en attendant un retour ! Pour Eric de Mongolfier, in Une morale pour les aigles, une autres pour les pigeons, cette mise sous tutelle a promu les procureurs généraux au rang d'interlocuteurs obligés du maître.  « “Tout le monde sait que le parquet général fait remonter les informations Place Vendôme à la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), qui rédige ensuite des synthèses au ministre », glisse à Marianne un magistrat, confirmant les soupçons voilés d’Éliane Houlette. “La magistrature a chevillé au corps la culture de la soumission au politique, qui fait et défait les carrières.” »[14]

    Éliane Houlette exprime ici ce qu’à peu près tout le monde savait déjà : Le troisième pouvoir, la justice, n'existe pas. Il est cependant singulier que ce soit quelqu’un du sérail qui le dise, tant la violation des principes fondamentaux de la justice, les règles du procès équitable et la séparation des pouvoirs est une constante [15].

      La 'fumeuse' commission d'enquête, présidée par l'Insoumis Ugo Bernalicis, n'a accouché d'aucune souris, mais a bien avalé, sans les mâcher, les hosties du libéralisme anglo-saxon (justice à l'américaine). La suppression annoncée de l'Institut des Hautes Etudes sur la Justice [16], voulue par le monarque Macron, en raison de notre liberté d'esprit et de notre capacité d'écoute, n'a même pas été évoquée !

     Notre justice n'est qu'une entité chaotique ingouvernable où la procédure tient lieu de culture.
      

20 juin et 3 septembre 2020 - Corédigé en partie avec Gerard Dressay de la Boufette

modifié le 2 décembre 2022

[1] Juridique : relatif au droit. Juridictionnel : relatif à la juridiction, aux tribunaux, au fait de juger.
Judiciaire : relatif à la justice et à son administration.
[2] Inscription reprise dans les textes « régionaux » tels que la Convention européenne des droits de l’homme adoptée en 1950 ou la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000.
[3] Article 5 : " Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre."
[4] Le capitalisme désigne l’ensemble des comportements, activités, rapports sociaux, etc. qui s’inscrivent dans une perspective d’accumulation d’un capital au profit dune minorité.
[5] La loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 a modifié la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale en la fixant au troisième mardi du mois de juin de la cinquième année qui suit son élection. En pratique, cela revient à organiser les élections législatives au cours des semaines qui suivent l'élection présidentielle.
[6] Le propre d’une démocratie (représentative), c’est la responsabilité de l’exécutif, dont est membre depuis 2004 le Grade des Sceaux. Robert Badinter. (la monarchie élective à la française)        

[7] La loi du 9 mars 2004, dite Perben II, a introduit le Garde des Sceaux, membre de l’exécutif, comme le véritable organe de la procédure pénale. Il peut ainsi adresser aux procureurs généraux et aux procureurs de la République des directives générales de politique pénale (art. 30 CPP). La carrière d’un magistrat du parquet dépendant de sa hiérarchie, a donc amené  la Cour européenne des droits de l’Homme à affirmer dès 2010 que le procureur français n’est pas « une autorité judiciaire indépendante »..        
[8] Institution créée en décembre 2013. Elle est chargée de traquer la grande délinquance économique et financière.            
[9] Il vaudrait la peine de s’interroger sur les effets de cette « fausse conscience » chez des fonctionnaires amenés à sanctionner, pour le bien comme pour le mal, la vie publique et celle des individus.             
[10] http://histoire-et-genealogie.over-blog.com/2017/06/un-nom-un-resistant-paul-didier-magistrat-refus-serment-petain.html                
[11] Outreau a été le produit d'une longue chaîne d'incompétences, d'ambitions et de mépris : ni le juge BURGAUD, ni le procureur LESIGNE, ni aucun autre magistrat n'ont été sanctionnés pour leur rôle éminent dans le plus beau désastre judiciaire de ces dernières années. Après l'enquête de l'Inspection Générale des Services Judiciaires, aucune faute individuelle, " pouvant recevoir une qualification disciplinaire ", n'a être imputée à l'un ou l'autre de ces magistrats !            
[12] La lucidité soudaine d’Éliane Houlette se révèle en définitive aussi ingénue que l’enthousiasme de ses collègues.
 Remarquons en outre que, si le parquet est subordonné au ministère de la Justice, il existe une exception de droit régalien : lors des réquisitions à l’audience, un procureur est libre de s’exprimer en contradiction avec les pièces qu’il a versées à la procédure !

Les citations touchant à cette auditions proviennent toute du site Internet de l’hebdomadaire Marianne : https://www.marianne.net/societe/exclusif-la-lettre-de-l-ancienne-patronne-du-pnf-Éliane-houlette-la-garde-des-sceaux.            

[13] En fait, le ministre de la justice, chargé de conduire la politique d’action publique déterminé par le gouvernement peut adresser aux procureurs généraux et aux procureurs de la République des directives générales de politique pénale (art. 30 CPP).
[14] Ibid.
[15] La pratique du « délibéré de couloir » qui autorise un représentant du Parquet (avocat Général) à prendre part à une décision d’appel avec les magistrats du siège.

[16]  L'IHEJ à été créé le  9 octobre 1990 afin de développer les échanges entre les professionnels du droit, les chercheurs et les universitaires afin de promouvoir la réflexion et la recherche sur les normes, la régulation juridique, les missions et le fonctionnement de la justice. 

Une généralité consternante

« Il n’y a plus de contrôle de la vie politique ; pas de sanctions, en dehors du code pénal, lequel comme l’ont montré les ‘’affaires’’, fonctionne de moins en moins… de toute façon, dans une telle situation se pose, comme toujours la question : ‘’Et pourquoi diable les juges eux mêmes, ou leurs contrôleurs, échapperaient-ils à la corruption générale, et pour combien de temps ?’’ » (Castoriadis, 1993, cité par Antoine Peillon, dans son ouvrage ‘’corruption’’).

      La justice est un service public qui seconde, conforte et supplée le pouvoir supérieur de l'Etat.

Macdonald remarque que dans nos conceptions, l’institution judiciaire repose sur la notion de faute et de sanction ; sur le fait qu’il faut discriminer entre deux parties, un coupable et un innocent ; qu’il faut sanctionner la faute et punir le coupable. « [Les] victimes veulent que la justice punisse le coupable, mais aussi que la justice les reconnaisse comme victimes. » C’est ce qui justifie le recours à une instance supérieure, « détentrice du savoir sur le juste et l’injuste, investie de la légitimité transcendante de la Loi »[1]


     Pour un militant des droits de l'Homme, seule la vérité fait sens en justice, tout comme la politique ne peut être autrement conçue que pour répondre aux droits inaliénables des êtres humains, parce qu'ils sont humains. En effet, la justice n'est pas seulement une catégorie morale (une vertu), mais également et surtout une référence permanente. Elle n'a jamais été dans loi : cette dernière est conçue pour le général, pas pour le particulier. Quand la justice est factuelle la vérité n'est pas accessible à la justice ! Tout jugement parce qu'il a besoin de normes, et donc de catégoriser, est injuste.

     Que dire à ces magistrats qui disent le droit ? Leur irresponsabilité est un dogme sacré

     Retour sur Outreau, produit par une longue chaîne d'incompétences, d'ambitions et de mépris : ni le juge Burgaud, ni le procureur Lesigne, ni aucun autre magistrat n'ont jamais été sanctionnés pour leur rôle éminent dans le plus beau désastre judiciaire de ces dernières décennies. Après l'enquête de l'Inspection Générale des Service Judiciaires, aucune faute individuelle "pouvant recevoir une qualification disciplinaire", n'a pu être imputée à l'un ou l'autre de ces magistrats ! Pour les enfants, victimes, les effets pervers du jugement sont bien réels dans leurs conséquences. Ils ont produit inconsciemment de l'ignominie, tout en y croyant (concept de la prédiction créatrice). Les voilà donc coupables !

    Que dire encore du tandem incontournable : " Plus de police, plus de justice " ! On ne réforme pas la justice sans réformer la police. Or, pour l'une comme pour l'autre, le seul point fixe doit être le citoyen. Dans mon jargon, nous appelons cela un invariant inaliénable. Depuis 1972, toutes les réformes de la justice ont échouées, parce que le point de vue du justiciable n'a jamais été pris en compte. A chaque fois, cette réforme traduisait un intérêt corporatiste, celui des juges, du procureur ou du politique. Il était plus facile d'envisager la justice en terme de flux, donc de gestion. Car nous ne sommes, citoyennes et citoyens que des marchandises ! En tant que "chose", l'individu n'a plus de subjectivité. Et donc, naturellement, les procédures se substituent aux relations humaines, alors que l'Homme devrait être la mesure de toute chose.

   Le tragique est essentiellement visible dans le jugement pénal, par sa procédure inquisitoire. La catharsis est donc possible par la recherche (ou plutôt l'approche) d'une vérité. Dans une procédure accusatoire (civil), le juge est essentiellement un équilibriste dans l'office de juger. Or, tout jugement équilibré a pour malédiction de produire du tragique, vécu comme tel par une des parties quand ce n'est pas les deux, sans catharsis possible.

Si l’on confronte deux arrêts de la Cour d’appel d’Agen, traitant du même objet : arrêt n° 40, du 18 janvier 2011, concernant M. Rabah Bouguerra et arrêt n°447 du 8 novembre 2011, concernant M. E. M. (sous-directeur de Hacène RABAH BOUGUERRA), le constat est accablant pour la « technicienne du droit » qui présidait la chambre sociale, comme pour son avocat, inconséquent sur les "faits". Bien qu’ayant présidé le Syndicat de la Magistrature, la « juge » a fait la démonstration qu’aucun acquis culturel de consistance n'offre de garantie contre la rupture entre une idée précise de la justice et un état de fait social. 

Le tragique est évacué vers la CEDH, qui n'a aucune légitimité démocratique (et renvoie à l'Europe l'image d'elle-même), à partir de drames aux conséquences incommensurables (non visibles du juge) !

   Dans la globalisation du droit, le droit civil se substitue au droit pénal. Dans une procédure d'arbitrage, l'office de juge s'efface devant celui des parties. Nos tribunaux judiciaires sont déjà, par leur pratique, dans l'esprit de cette mondialisation.

   Quant au Conseil constitutionnel, le problème de fond réside dans sa composition, le mode de désignation de ses membres et des experts... Dans le contexte actuel, le Conseil Constitutionnel est une sorte de prolongement du monde politique. La plupart de ses membres sont en situation de conflit d'intérêt puisqu'ils sont appelés à trancher en dernière instance sur des affaires dans lesquelles ils ont été impliqués directement ou indirectement, eux-mêmes ou leurs "amis", ou les membres de leur "famille". Le fait que d'anciens politiciens y soient présents est un véritable scandale et le statut des ex présidents de la république une infamie.


[1] L‘Ordre contre l’harmonie, p.132.

Justice prédictive ou quantitative

     À lire la majorité des écrits la concernant, la « justice prédictive », dite également « quantitative », est formatée par son objet. Officiellement, elle désigne des instruments d’analyse de la jurisprudence et des écritures des parties, instruments qui permettraient de prédire les décisions à venir dans des litiges similaires à ceux analysés, c’est-à-dire d’identifier quelle solution sera donnée à un litige X par un juge Y, soit au vu des données du litige X, soit par une analyse textuelle des écritures des parties. Ce sont des probabilités conditionnelles. Or, pour Ronald Aylmer FISHER, biologiste et statisticien britannique ( 1890-1962), le langage des probabilités ne convient que dans un contexte où un véritable processus aléatoire est à l’oeuvre. Ce qui n’est pas le cas dans une activité humaine.

     Pour ceux qui adoptent la vision de la probabilité comme un degré de croyance, la technologie d’ algorithmes puissants permet d’anticiper le sens des décisions de justice. Cette « justice quantitative » autoriserait, grâce à ces nouveaux outils d’analyse mathématique, couplés à l'élaboration des métadonnées, la quantification de l’aléa judiciaire en produisant un référentiel commun aux magistrats comme aux avocats, mais dont est écarté le citoyen commun. Ce qui revient à reconnaître implicitement que les algorithmes, lorsqu’ils sont nourris d’un nombre suffisant de données, sont plus doués que nous pour tirer des conclusions. Dans de nombreux problèmes mathématiques, l’apport de données supplémentaires améliore la précision du résultat, comme en météorologie. Par extrapolation, il est tentant d’imaginer que des prédictions ne feront que s’améliorer à mesure qu’augmentera notre capacité à collecter des données. Or, pour l’action humaine, nous n’avons pas de modèles comparables à celui de la météo. Le climat est, au sens technique du terme, chaotique. Et le chaos inhérent à un système finit toujours par gagner la partie. Qu’en sera-t-il donc pour des « algorithmes foireux » ?

      Avec la « justice quantitative », nous restons toujours dans la « logique (standard) de Port-Royal » : traitement des idées, du jugement, du raisonnement et de la méthode. À partir d’un socle indispensable à toute construction logique, nous substituons les données (de masse) aux idées (particulières). Or, la logique binaire n'est pas suffisante pour décider dans un monde incertain. En adoptant une logique alternative, nous ouvrons de fait un projet LOGICISTE. En effet, les relations entre logique standard et logique alternative sont possibles, dans la mesure où cette dernière est partie propre de l’ensemble des théorèmes de la première. De fait, nous remplaçons la bivalence du « tiers exclu » et de la « non-contradiction » par une « graduation de la vérité », que produisent inconsciemment tous les juges pénalistes, car la certitude n'existe pas dans l'univers réel de leur prise de décision. C’est ainsi que je comprends la portée prédictive de la phrase d’ Antoine GARAPON, secrétaire général de l'IHEJ, à l'assemblée générale de 2015 : « Ce qui compte, c’est la MASSE, pas l’EXACTITUDE ». Or, selon J.L. AUSTIN, « un jugement est toujours vrai : c'est un performatif , car il n'a d'autre référent que sa profération » (6).

     D’où, selon le théorème de W.J THOMAS, un risque de prédiction créatrice (ou prophétie autoréalisatrice) : « Quand les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences ». Cette prédiction est l’un des processus de base de la société. C’est nous qui avons créé les « faits » (des données) que nous observons (analysons). Les hommes réagissent non seulement aux caractères objectifs d’une situation, mais également à la signification qu’ils donnent à cette situation. Cette signification détermine le comportement qui en résulte, avec toutes ses conséquences. Ainsi, pour R.K MERTON, ( approche holiste dans la sociologie fonctionnaliste ) la prédiction autoréalisatrice peut engendrer, sans contrôle institutionnel délibéré, sa propre réalité, car croire une chose c’est croire qu’elle est vraie. « Peu importe que les individus se trompent, que leurs représentations soient justes ou fausses, car les actions conséquentes à une croyance sont identiques que celle-ci soit juste ou fausse ». « Ce ne sont donc plus simplement les conséquences de la croyance qui sont vraies, mais la croyance qui le devient ». M. SNYDER et A.A. STUKAN ont déplacé cette inversion sociologique en l’ adaptant individuellement, par l’introduction du concept de « Perceptual Confirmation ». Ainsi, un juge au-delà de l’aspect objectif d’une situation, le sens qu’il donne à son jugement, et qui lui est donné par le justiciable, a également un impact sur la situation elle-même.

     OUTREAU a été le produit d'une longue chaîne d'incompétences, d'ambitions et de mépris : ni le juge BURGAUD, ni le procureur LESIGNE, ni aucun autre magistrat n'ont été sanctionnés pour leur rôle éminent dans le plus beau désastre judiciaire de ces dernières années. Après l'enquête de l'Inspection Générale des Services Judiciaires, aucune faute individuelle, " pouvant recevoir une qualification disciplinaire ", n'a être imputée à l'un ou l'autre de ces magistrats ! Pour les enfants, victimes, les effets pervers du jugement étaient bien réels dans leurs conséquences. Ces enfants avaient donc produit inconsciemment de l'ignominie, tout en y croyant (concept de la prédiction créatrice). Pour l'administration judiciaire, ce sont donc eux les coupables !

      Actuellement, si vous donnez exactement le même cas à un même juge, à neuf mois d’intervalle l’un de l’autre, vous n’obtiendrez pas le même résultat, plus particulièrement dans une procédure accusatoire où l’office du juge est assuré par les parties. Dans cette procédure civile, le juge est essentiellement un équilibriste. Or, tout jugement équilibré a pour malédiction de produire du tragique, vécu comme tel par une des parties quand ce n'est pas les deux, sans catharsis possible : le tragique est évacué vers la CEDH, à partir de drames aux conséquences individuelles incommensurables, non visibles du juge, car non prévisibles ! Si l’on confronte deux arrêts de la Cour d’appel d’Agen, traitant du même objet : arrêt n° 40, du 18 janvier 2011, concernant M. R. B. et arrêt n°447 du 8 novembre 2011, concernant M. E. M. (sous-directeur de R. B.), le constat est accablant pour la « technicienne du droit » qui présidait la chambre sociale, comme pour son avocat, inconséquent sur les "faits". Bien qu’ayant présidé un syndicat de magistrats, la « juge » a fait la démonstration qu’ aucun acquis culturel de consistance n'offre de garantie contre la rupture entre une idée précise de la justice et un état de fait social.

     La « justice quantitative et prédictive» sera obligatoirement confrontée à des problématiques de Data Mining et d'exploitation efficace des données (data analytics), communes aux communautés Big Data et High Throughput Computing (traitement massif des données par un calcul à haut débit). Bien qu’elle ne désigne pas la justice elle-même, « cette » justice remet bien en cause l’acte de juger, dont la connotation est éminemment qualitative, puisque l’être humain « réel » en est la priorité en tant qu’individu

Justice algorithmique

La justice algorithmique de Daniel Adam-Salamon est une approche qui vise à utiliser des algorithmes pour résoudre des litiges de manière plus efficace et équitable. Il s'agit d'appliquer des méthodes informatiques pour analyser les données et prendre des décisions juridiques en se basant sur des critères prédéfinis. Cependant, cette approche soulève des questions sur la transparence, la responsabilité et les biais potentiels des algorithmes utilisés dans le processus judiciaire.


Il existe des juges probes, mais il n'y a aucune manière juridique de rendre la justice. L'Exé-cuteur (1962) de Günther Weisenborn

    Le principe de la justice prédictive est d’évaluer « avec le moins d’incertitude possible ce que sera la réponse de la juridiction " X " quand elle sera confrontée au cas " Y ", à partir de l’analyse des données disponibles » [1]


    La  justice prédictive n'est pas la gestion de l’information juridique. Actuellement, il existe une forte concentration des innovations sur les solutions de gestion de l’information plutôt que sur les algorithmes de justice prédictive.

1. – Dans les pays anglo-saxons (du Common Law), la jurisprudence est largement horizontale. Elle est une source obligatoire, plus importante qu’en France, où elle se singularise par n poids moral (autorité).

Aux E.U., elle repose sur le principe du « traitement égalitaire de cas similaires ». Le « précédent » est constitué par la ratio decidendi : support jurisprudentiel nécessaire de la décision du juge. C’est la « jurisprudence du précédent ». Une fois le précédent établi (décision judiciaire rendue dans un cas semblable), il faut encore un jugement qui dise si l’occurrence suivante est suffisamment similaire ou non pour tomber sous le coup du jugement précédent.

[…] les règles juridiques recouvrent un champ indéfini de possibilités contingentes et concrètes. Les règles doivent, en bref, être appliquées, dans des configurations spécifiques de circonstances qui ne peuvent jamais être identiques. […] Une fois le précédent établi, il faut encore un jugement qui dise si l’occurrence suivante est suffisamment similaire ou non pour tomber sous le coup du jugement précédent.

John Heritage, Garfinkel and Ethnomethodology (1984


2. – En France, la jurisprudence est verticale, car constituée par les décisions supérieures (Cour de cassation dans l’ordre judiciaire, Conseil d’Etat dans l’ordre administratif). Les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation sur les dimensions non juridiques des cas  par une règle de proportionnalité.

La France ne connaît pas le système du précédent et un juge est toujours libre d’appliquer la loi sans être lié par l’appréciation d’un autre juge.


3 – La jurisprudence française me paraît moins adaptée à une analyse algorithmique. Toutefois, l’informatisation du droit offre la possibilité de son alignement téléologique, c’est-à-dire en fonction de son objet. Ce qui ne peut qu’encourager une approche utilitariste du juridique. Ainsi, le droit positif (ensemble de règles de droit effectivement en vigueur), par son informatisation, deviendrait un problème algorithmique soumis au principe d’efficacité.

4 – Assimiler le droit à un ordonnancement informatique conduit à transformer le langage, la logique et les méthodes du droit. En tant que purs calculs, les technologies algorithmiques sont des systèmes formels structurés sur une SYNTAXE (manipulation de connaissances), une SÉMANTIQUE (contenu des connaissances) que contrôle une MÉTALOGIQUE, préalablement définie.

[1] B. Dondero, La justice prédictive, Le blog du professeur Bruno Dondero.